M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
7.4. Sous réserve de l’article 7.5, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il démontre qu’il a acquis une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d’études de niveau universitaire de deuxième cycle dans la spécialité visée par la demande d’équivalence.
D. 837-94, a. 6; D. 679-96, a. 12.